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Revue

Gazette du Palais

N° 064 - 5 mars 2013

L'insaisissabilité au service du salarié indélicat : de l'art de pratiquer saisie à l'encontre de son créancier

5 mars 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 5 mars 2013, n° 119z9 Copier la référence
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Viole les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du Code du travail, le juge de l'exécution qui ordonne la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par un ancien salarié sur les comptes bancaires de son ancien employeur, au motif qu'après compensation entre les créances respectives de l'employeur et du salarié, la première étant supérieure à la seconde, il n'était plus dû aucune somme par l'employeur au salarié, alors que le jugement servant de titre exécutoire, après avoir fixé le montant des créances respectives du salarié et de son employeur et ordonné une compensation entre les deux créances, avait condamné l'employeur à payer à son ancien salarié le solde de sa créance salariale après application de la compensation qui ne pouvait s'opérer que sur la fraction saisissable du salaire. Ce dont il résultait que le salarié restait en droit de poursuivre le règlement de la portion insaisissable de sa créance salariale.

Cass. 2e civ., 27 sept. 2012, no 11-21926, M. D. c/ Entreprise Transport Fardel, F–PB (cassation CA Bordeaux, 16 mai 2011), M. Boval, prés., Mme Renault-Malignac, rapp., M. Mucchielli, av. gén. ; SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, av.

Un salarié licencié