Lorsque le débiteur n'a pas été mis en liquidation judiciaire dans le délai de huit jours dans lequel la saisie-attribution doit lui être dénoncée par acte d'huissier de justice à peine de caducité, cette saisie, si elle lui a été régulièrement dénoncée dans ce délai, ne peut plus encourir la caducité prévue par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Cass. com., 2 oct. 2012, no 11-22387, Sté BTSG c/ M. X, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 30 juin 2011), M. Espel, prés., M. Arbellot, rapp., Mme Bonhomme, av. gén. ; SCP Baraduc et Duhamel, SCP Roger et Sevaux, av.
La question de l’articulation des procédures civiles d’exécution et des procédures collectives ne cesse d’alimenter l’actualité jurisprudentielle. Il est désormais solidement établi que, sous réserve, lorsqu’il y a lieu, du jeu des nullités de la période suspecte, la saisie-attribution qui a été pratiquée avant le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être affectée par l’arrêt des poursuites individuelles, y compris pour les échéances postérieures au « jugement déclaratif », lorsqu’elle porte sur une créance à exécution successive1. De même, la saisie conservatoire de créance, qui a été régulièrement