L'ordonnance rendue en dernier ressort par laquelle le juge de l'exécution confère, en application de l'article 117 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 332-6 du Code des procédures civiles d'exécution, force exécutoire au projet de distribution, est une décision susceptible de recours.Cependant, faute d'avoir contesté le projet de distribution dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification, les débiteurs saisis sont réputés l'avoir accepté ; dès lors, ils ne sont pas recevables à soulever devant la Cour de cassation un moyen contraire à l'accord qu'ils ont donné.
Cass. 2e civ., 18 oct. 2012, no 11-20314, M. N. et a. c/ Sté GE MoneyBank, FS–PB (rejet pourvoi c/ TGI Évry, 10 mai 2010), M. Boval, prés., M. Liénard, rapp., M. Lathoud, av. gén. ; Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, av.
La distribution du produit des saisies constitue l’aboutissement de la contrainte et, à ce titre, elle se relie étroitement à l’exécution forcée, au point que, dans l’organisation actuelle de la saisie immobilière, les deux phases non seulement se chevauchent, mais participent désormais d’une procédure unique selon la Cour de cassation1. Dans cette matière, le législateur, tout en s’efforçant classiquement de favoriser l’accord des créanciers dans la répartition du produit de la saisie immobilière, subordonne l’efficacité