1) L’intégration des horaires de travail de salariés cadres dans les plannings, imposant leur présence dans les salles de jeux, est incompatible avec le recours à des conventions de forfait en jours.
2) La qualité de cadre dirigeant est exclusive de la législation sur la durée du travail. Lorsque le contrat de travail du salarié mentionne l’obligation de se soumettre à des heures supplémentaires et calcule son salaire brut sur la base d’un horaire de 35 heures hebdomadaires, le statut de cadre dirigeant doit être écarté.
Cass. soc., 23 janv. 2013, no 11-12323, M. X c/ Sté d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains, F–D (cassation CA Versailles, 14 déc. 2010), M. Blatman, cons. ff. prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod et Colin, av.
Cass. soc., 27 mars 2013, no 11-19734, ECLI:FR:CCASS:2013:SO00581, Sté Dyneff c/ M. X, FS–PB (cassation partielle CA Montpellier, 20 avr. 2011), M. Lacabarats, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, av.
Les notions de cadre autonome ou de cadre dirigeant permettent de déroger au droit commun de la durée du travail, et plus précisément d’exclure le décompte des heures supplémentaires. Comme toute exception, ces deux statuts dérogatoires doivent être appliqués strictement.
Il en résulte une