Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour dire le licenciement d'un salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse retient que les termes de la lettre écrite par un salarié sont violents et dénués de nuance, dépassent les standards habituels de communication au sein de l'entreprise, décrivent de façon tendancieuse des situations qui s'apparentent à des actes de malveillance, font une présentation volontairement alarmiste de la situation économique et sociale de l'entreprise, répandent des rumeurs sur le devenir de la société et la précarité de la situation des salariés, manifestent l'intention de mettre en cause et de déstabiliser le président, que ce comportement est d'autant plus fautif qu'il est le fait d'un cadre supérieur disposant d'une large autonomie et d'une autorité non négligeable dans l'entreprise, alors que cette lettre, adressée aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère, ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 2007 en qualité de « directeur commercial détail » cadre niveau VII, coefficient 600, par la société Dyneff ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 11 octobre 2008, l'employeur lui reprochant les termes d'une lettre, cosignée par trois collègues et adressée le 11 septembre 2008 aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture, ainsi que de rappels de salaire pour heures supplémentaires ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la qualité de cadre dirigeant du salarié et de le condamner en conséquence à payer à l'intéressé certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ainsi qu'à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle emploi rectifiée, alors, selon le moyen :
1°/ que sont considérés comme ayant la qualité de