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Jurisprudence
23 janv. 2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, n°11-12.323

23 janv. 2013
  • id : CC-23012013-11_12323 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 11-12.323 à C 11-12.328 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3121-43 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et cinq autres salariés de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (ci-après "SEETE"), qui exploite le casino d'Enghien-les-Bains et est régie par la convention collective nationale des casinos du