Un agent public mis à la disposition d’un organisme de droit privé qui accomplit un travail pour le compte de ce dernier, est lié à cet organisme par un contrat de travail, sauf dispositions législatives contraires. Par conséquent, il doit être décompté dans les effectifs de l’organisme d’accueil, y est électeur et éligible aux élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel dans les conditions de droit commun.
Cass. soc., 17 avr. 2013, no 12-21581, ECLI:FR:CCASS:2013:SO00784, Union locale des syndicats CGT de la région Antibes c/ GIE Groupement radiologique des Alpes-Maritimes Ouest, PB (cassation TI d’Antibes, 15 juin 2012), M. Lacabarats, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Qu’on se le dise, un agent public mis à la disposition d'une entreprise privée n’est pas un travailleur mis à disposition. La jurisprudence considère en effet que l’agent public mis à disposition d’un organisme de droit privé qui accomplit un travail pour le compte de ce dernier, est lié à cet organisme par un contrat de travail, sauf dispositions législatives contraires. Pour ce motif, il ne relève pas des dispositions spécifiques relatives aux travailleurs mis à disposition concernant le décompte dans les effectifs, l'électorat et l'éligibilité, mais doit être pris en compte dans les conditions de droit