Dans le cadre de la fourniture à distance d’opérations d’assurance, l’exécution intégrale du contrat ne peut se résumer au seul fait du paiement de la prime par le consommateur, lequel peut donc exercer son droit de renonciation dans le délai de 14 jours prévu à l’article L. 112-2-1 du Code des assurances.
La prise d’effet d’un contrat d’assurance souscrit par téléphone suite au paiement concomitant de la prime, ne peut pas être assimilée à l’exécution intégrale du contrat par les deux parties, l’assuré conservant son droit de renoncer à la garantie, lorsqu’il n’a pas expressément demandé cette exécution intégrale.
Cass. 2e civ., 17 janv. 2013, no 11-20155, M. X c/ Garantie System et Covea Fleet, FS–PB (rejet pourvoi c/ jur. prox. Colombes, 4 janv. 2011), Mme Flise, prés. ; Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.
Cass. 2e civ., 17 janv. 2013, no 11-28928, M. X c/ Garantie System et Covea Fleet, FS–PB (rejet pourvoi c/ jur. prox. Pau, 29 sept. 2011), Mme Flise, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.
Dans deux arrêts rendus le 17 janvier 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et publiés au Bulletin, la haute cour a précisé le régime du droit de renonciation dans le cadre de la fourniture