1) S’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que les désordres litigieux dont l’assuré sollicite l’indemnisation sont nouveaux et qu’ils proviennent certainement de l’aggravation de l’état de sécheresse qui s’est essentiellement produit en 2003, il s’ensuit que l’existence du lien de causalité est établie. L’assureur sera condamné à payer le préjudice direct en résultant, réévalué au jour de l’arrêt.
2) À la suite de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, a été publié un arrêté interministériel portant constatation de l’état de catastrophe naturelle visant notamment une commune, sur le territoire de laquelle est implanté un pavillon agrandi avec une piscine extérieure.
La propriétaire a saisi son assureur d’une demande de prise en charge des fissures apparues, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de sa maison, et des dommages résultant de l’affaissement de sa piscine. L’assureur refusa de prendre en charge les dommages au titre des catastrophes naturelles.
La cour a confirmé le jugement déféré, disant qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article L. 125-1 du Code des assurances, les causes du désordre, affectant la piscine, étant imputables, selon l’expert, à l’insuffisance de la couche de base de la dalle de la piscine, et d’autre part à un mouvement de sol en rapport avec la