Les ayants droit de la victime co-auteur ou complice du vol d’un véhicule, qui agissent en indemnisation de leur préjudice personnel, peuvent se voir opposer l’exclusion de garantie tirée de l’article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances par l’assureur d’un véhicule volé.
Il s’agit d’une décision conforme à l’esprit de ce texte.
Cass. 2e civ., 17 janv. 2013, no 11-25265, Consorts X-Y c/ L’Équité, FS–PBRI (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 8 déc. 2010), Mme Flise, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, av.
L’article L. 211-1 du Code des assurances définit le domaine de l’obligation d’assurance des véhicules terrestres à moteur.
Cette assurance a pour but légitime de protéger les victimes d’accidents de la circulation en leur offrant la certitude, sous certaines conditions légales et conventionnelles, d’indemniser leurs préjudices.
Elle garantit la responsabilité du conducteur envers les tiers, qu’il soit propriétaire ou non du véhicule.
Ainsi, en cas de vol du véhicule, la responsabilité du conducteur, gardien du véhicule, qui cause un accident à autrui, sera garantie par l’assureur du propriétaire du véhicule.
Qu’en est-il lorsque le voleur du véhicule, conducteur non autorisé, cause involontairement la mort du passager du véhicule qui était monté à bord avec lui ?
Plus précisément,