C’est à bon droit que la cour d’appel, s’agissant de la modification de mesures liées à l’autorité parentale initialement fixées à l’étranger, retient la compétence du juge français dans la mesure où, au jour de l’assignation en la forme des référés délivrée par la mère, le père avait l’intention de s’installer en France où il scolarisait les enfants, de sorte que ces derniers avaient, dans cet État, leur résidence habituelle.
Par cet arrêt, la Cour de cassation précise sa position, mais revient également en partie sur sa jurisprudence relative à la notion de résidence habituelle de l’enfant en droit international privé.
Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, no 11-24505, M. X c/ Mme Y (Rejet CA Paris, 5 mai 2011), M. Charruault, prés. – SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Richard, av.
Si, dès l’entrée en vigueur du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale (règlement Bruxelles II bis), la Cour de cassation s’est prononcée sur la notion de résidence habituelle de l’époux en matière de divorce1, les décisions définissant la même notion pour l’enfant en matière de responsabilité parentale sont bien plus rares.
En effet, la haute cour a assez récemment rappelé la