Il ressort de l’article 388-1 du Code civil que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et que cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande, et de l'article 338-2 du Code de procédure civile que sa demande d'audition peut être présentée en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d'appel.
En l’espèce, pour rejeter la demande d'audition présentée par la mineure, l'arrêt retient que si l'article 388-1 du Code civil donne au mineur capable de discernement le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu'il en fait la demande, ce texte ne lui confère cependant pas la possibilité d'exiger d'être entendu à tous les stades de cette même procédure. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'enfant avait, par lettre reçue au greffe le 6 janvier 2011, soit le lendemain de l'audience de plaidoirie, sollicité son audition, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cet arrêt, sans surprise, ne fait que rappeler la possibilité pour le mineur d’être entendu à tout moment de la procédure, même en cours de délibéré (déjà en ce sens, Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-20613 – Cass. 1re civ., 15 avr. 2010, n° 09-14939).
Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, no 11-18849, M. X c/ Mme Y, F-PB (Cassation