C’est à bon droit que la cour d’appel a confirmé la décision de retour de l’enfant en Bulgarie et a rejeté la demande fondée sur l’article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 formée par le père, ce dernier n’apportant aucun élément nouveau de nature à établir un risque de danger physique ou psychique de l’enfant s’opposant à son retour, tandis que la mère fournissait à la cour un nouveau rapport social et des attestations écartant ce risque.
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme heureusement une application restrictive de l'article 13 b) de la Convention de La Haye de 1980, respectant ainsi les exigences posées par l'article 11 du Règlement Bruxelles II bis.
Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, no 11-17034, M. X c/ Min. publ. (Rejet CA Poitiers, 24 nov. 2010), M. Charruault, prés. – SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
La Conférence de La Haye peut s’enorgueillir d’avoir créé un instrument international qui, depuis plus de 30 ans, règle dans de très nombreux pays la question de l’enlèvement international d’enfants dans ses aspects civils. Et si l’article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 a été longtemps critiqué dans la mesure où il constituait, dans certains États, un frein à l’efficacité de la convention, cette disposition est appliquée de plus en plus