Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, no 19-11187, ECLI:FR:CCASS:2020:C100558, FS–PB (rejet) : Defrénois 29 oct. 2020, n° 165f2, p. 9 ; Defrénois 11 févr. 2021, n° 168k9, p. 28, obs. D. Noguéro
À la recherche des « héritiers ». La question est récurrente de la portée à donner à la clause bénéficiaire « mes héritiers » dans un contrat d’assurance-vie. S’entend-elle des seuls successeurs désignés par la loi (héritiers au sens propre du terme) ou également de ceux qui le sont par testament, voire par institution contractuelle (légataires ou institués contractuels) ?
Il ressort aujourd’hui d’une jurisprudence établie que la réponse dépend de la volonté du souscripteur : a-t-il, ou non, entendu faire bénéficier ses légataires du capital assuré ? La Cour de cassation, reprenant les termes d’une cour d’appel, le résumait ainsi dans un arrêt de 2017 : « Pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d’héritier, lors de l’exigibilité du capital, il convient de ne s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d’analyser la volonté du souscripteur »1. Telles sont les circonstances dans lesquelles il a été admis, à différentes reprises, qu’un légataire universel puisse être