Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, no 19-11187, ECLI:FR:CCASS:2020:C100558, FS–PB (rejet) : Defrénois 29 oct. 2020, n° 165f2, p. 9
L’apport essentiel de la décision concerne la précision du terme « héritier » au sens du droit de l’assurance-vie (C. assur., art. L. 132-8)1, pour analyser la volonté du souscripteur2, dans la clause bénéficiaire. Pour la première fois, il est admis qu’il faut ajouter à la notion d’héritier – qui comprenait les héritiers légaux et testamentaires, donc déjà la désignation d’un légataire universel – le légataire à titre universel. Nous renvoyons aux commentaires approbatifs sur ce point3. L’arrêt sera appréhendé sous le seul angle de l’analyse de la volonté en présence d’un souscripteur en tutelle4.
Le 27 décembre 2001, par testament olographe, la testatrice depuis décédée a institué sa fille (cohéritière réservataire avec son frère) légataire de la moitié de la quotité disponible et sa petite-fille légataire de l’autre moitié. Par la suite, la fille est devenue tutrice de sa mère. En 2007, le juge des tutelles a autorisé la tutrice à représenter la majeure protégée assurée à souscrire un contrat d’assurance sur la vie. Le paragraphe « bénéficiaires des garanties en cas de décès » indiquait « mes héritiers ». La décision n’indique pas si le juge a donné une directive ferme à ce sujet