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Defrénois

N° 14 - 1 avr. 2021

Notion de libéralité : où l'on reparle de la donation rémunératoire, preuve et fondement

1 avr. 2021

Defrénois

  • Réf : Defrénois 1 avril 2021, n° 170u5, p. 27 Copier la référence
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Auteur(s)

Bernard Vareille
Professeur à l'université de Limoges, doyen honoraire de la faculté de droit et des sciences économiques, président honoraire de l'université de Limoges, membre du CREOP Limoges (EA 4332)

Thématique(s)

Auteur(s)

Bernard Vareille
Professeur à l'université de Limoges, doyen honoraire de la faculté de droit et des sciences économiques, président honoraire de l'université de Limoges, membre du CREOP Limoges (EA 4332)

Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, no 19-13701, ECLI:FR:CCASS:2020:C100797, FS–P (cassation partielle) : Defrénois flash 13 janv. 2021, n° 159u2, p. 9

Classique démodé. Dans sa rédaction applicable à cette affaire, l’article 1096 du Code civil prévoyait encore la libre révocabilité de toutes les donations entre époux, même de celles consenties entre vifs.

Deux époux séparés de biens divorcent. Durant le mariage, le mari avait opéré des transferts financiers sur un compte joint, en vue de permettre à son épouse d’acquérir divers biens immobiliers, les uns en indivision avec lui, les autres à titre personnel.

Comme il est fréquent, l’époux prétend révoquer désormais ce qu’il entend analyser rétrospectivement comme des donations entre époux. L’épouse veut voir au contraire dans ces versements la juste rétribution de son activité de gestion et d’amélioration des immeubles indivis. En effet, elle prétend avoir réalisé un véritable apport en industrie : confection des plans, direction des chantiers et encadrement des professionnels.

La cour d’appel, au visa de l’article 267 ancien du Code civil, repousse cette demande pour des motifs clairement exprimés. Elle considère que les sommes versées par le mari pour l’acquisition des biens immobiliers en question dépassent largement sa contribution aux charges du mariage. Elle objecte aussi que l’épouse ne chiffre