Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, no 16-21419, ECLI:FR:CCASS:2017:C101066, FS–PB (rejet) : Defrénois flash 30 oct. 2017, n° 142g7, p. 1
Un père de famille décède en 2008. Il laisse son épouse et leurs deux enfants, fille et fils. Or ce dernier a bénéficié durant près de onze ans de la mise à disposition d’un appartement à titre gratuit. Ses deux cohéritières y voient une avance de part, s’offrant à démontrer un appauvrissement du de cujus en faveur de son fils, inspiré par l’animus donandi. Elles exigent qu’il fasse rapport de cet avantage à la succession.
À quoi la cour d’appel, après avoir retenu la qualification de prêt à usage, rétorque qu’un commodat n’implique aucune dépossession de la part du prêteur, de sorte qu’il est incompatible avec la qualification d’avantage indirect.
Le pourvoi des deux héritières réfute seulement, semble-t-il, l’idée que la qualification de prêt exclurait le rapport. La première chambre civile rend une décision de rejet : « le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur ». En somme, la qualification commodataire chasse sans retour