PE et Cons. UE, règl. n° 1215/2012, 12 déc. 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale : JOUE n° L 351, 20 déc. 2012
Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, nos 12-30004 et 11-30654, D (cassation)
Cass. 1re civ., 6 mars 2013, no 12-12489, D (rejet)
Cass. 1re civ., 6 mars 2013, no 12-30002, D (cassation)
Cass. 1re civ., 6 mars 2013, no 12-15919, D (rejet)
Voir également
Defrénois flash 25 mars 2013, p. 9
Par deux arrêts du 27 février 2013 1, puis trois autres du 6 mars 2013 2, la Cour de cassation continue à marteler que « les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet » 3. Le doute était venu de l’abrogation, par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques (art. 7, II, 7°), de l’ordonnance royale de la marine d’août 1681 qui précisait que « tous actes expédiés dans les pays étrangers où il y aura des consuls ne feront aucune foi, s’ils ne sont pas par eux légalisés ». Depuis