LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu la coutume internationale ;
Attendu que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet ;
Attendu que l'adoption simple par Mme X... de l'enfant Alexandra Y..., née le 15 janvier 2004 en Haïti, a été prononcée le 12 novembre 2009 et transcrite le 30 novembre 2009, sur les registres de l'état civil haïtien ; que l'adoptante a saisi le tribunal de grande instance d'une requête en adoption plénière et a produit un consentement à une adoption plénière non légalisé recueilli le 9 mars 2010 ;
Attendu que, pour prononcer l'adoption plénière de l'enfant, l'arrêt retient, d'abord, que l'article 370-3 du code civil n'impose aucune forme au consentement de sorte que l'exigence de légalisation ajoute à ce texte, ensuite, que cette exigence est nouvelle, enfin, qu'elle ne concerne que les actes d'état civil et qu'il convient en conséquence