LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 2012), que, par décision du 19 mars 2009, le tribunal civil de Port-au-Prince a homologué le procès-verbal d'adoption des jeunes Kency et Wendy X..., nés respectivement le 25 juin 2005 et le 26 novembre 2006 à Port-au-Prince (Haïti), par les époux Y... ; qu'une fois les enfants accueillis en France, M. et Mme Y... ont déposé une requête aux fins de conversion de l'adoption simple en adoption plénière ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif de rejeter leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que la conversion en adoption plénière de droit français d'une adoption établie à l'étranger n'est subordonnée qu'à la preuve que le représentant légal de l'enfant a donné à l'adoption envisagée un consentement exprès, libre, sans contrepartie, éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant en cas d'adoption plénière ; qu'en rejetant la requête aux fins d'adoption