LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu la coutume internationale ;
Attendu que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet ;
Attendu que l'adoption simple par Mme X... de l'enfant Erickson Y..., né le 20 mai 2008 en Haïti, a été prononcée le 12 mai 2009 et transcrite le 21 mai 2009, sur les registres de l'état civil haïtien ; que l'adoptante a saisi le tribunal de grande instance d'une requête en adoption plénière et a produit un acte intitulé " consentement inconditionnel du droit parental " non légalisé recueilli en Haïti le 5 septembre 2008 par le suppléant du juge de paix ;
Attendu que, pour prononcer l'adoption plénière de l'enfant, l'arrêt retient, d'abord, que l'article 370-3 du code civil n'impose aucune forme au consentement de sorte que l'exigence de légalisation ajoute à ce texte, ensuite, que cette exigence est nouvelle, enfin, que l'adoptante n'en