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Jurisprudence
6 mars 2013

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 mars 2013, n°12-12.489

6 mars 2013
  • id : CC-06032013-12_12489 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 2011), que, par décision du 16 octobre 2009, le tribunal civil de Port-au-Prince a homologué le procès-verbal d'adoption du jeune Z..., né le 15 décembre 2002 à Desruisseaux (Haïti) par les époux X... ; qu'une fois l'enfant accueilli en France, M. et Mme X... ont déposé une requête en adoption plénière du jeune garçon, sur le fondement de l'article 370-5 du code civil ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif de rejeter leur requête, alors, selon le moyen :

1°/ que dans sa déclaration devant le juge de paix de Port-au-Prince, le père de Z... a déclaré consentir à l'adoption en précisant « de par cette adoption les liens biologiques antérieurs de l'enfant se trouvent complètement rompus et se crée un lien de filiation adoptive » ; que cette déclaration est incompatible avec les effets d'une adoption simple laquelle, en droit français, ne rompt pas totalement le lien de filiation d'origine de l'adopté avec ses parents biologiques ; qu'en affirmant que le droit haïtien