Cass. soc., 14 déc. 2022, no 21-16623, FS–B
À sa première lecture, un arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation interroge (sur cette décision, v. déjà JCP S 2023, 1018, note S. Brissy ; Dalloz actu., 5 janv. 2023, par L. Malfettes). Ses paragraphes 6 à 8 sont la reprise, quasiment mot pour mot, des paragraphes 6 à 8 d’un autre arrêt rendu le 9 juin 2022, et déjà étudié dans ces colonnes (Cass. soc., 9 juin 2022, n° 20-16992 :RDT 2022, p. 576, note O. Guillemot ; RDC déc. 2022, n° RDC200z5, note J. Icard ; BJT sept. 2022, n° BJT201p6, par S. Riancho).
En conséquence, pourquoi le présent arrêt est-il publié au Bulletin ?
Si un revirement de jurisprudence n’est pas en cause, il va être observé qu’une précision importante permise par les faits de l’espèce et par la motivation du pourvoi en résulte.
Les faits de l’espèce, justement, étaient simples. Un salarié prit acte de la rupture de son contrat le 11 mai 2017, et saisit les juges du fond le 13 juillet 2017, en sollicitant notamment une demande de rappel de salaire fondée sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
La cour d’appel de Basse-Terre considéra que sa demande de rappel de salaire