Cass. soc., 18 janv. 2023, no 21-15693
Au-delà du rapport contractuel, point de sanction. Ainsi pourrait être résumée la solution issue d’un arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la Cour de cassation. Celui-ci est inédit, et rappelle une solution importante déjà affirmée par les juges du droit, que tout individu qui recrute et, parfois, licencie se doit d’avoir à l’esprit.
En l’espèce, une salariée embauchée en 2006 fut licenciée pour faute grave en janvier 2016 – déjà, en 2014, un avertissement lui avait été notifié. Contestant la rupture de son contrat de travail, elle saisit le conseil de prud’hommes, et soutenait qu’un préjudice moral devait être réparé.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 5 févr. 2021) rejeta les demandes de la salariée, le licenciement ayant été considéré comme bien-fondé.
Un pourvoi en cassation fut formé, dont seul le second moyen donne lieu à une « décision spécialement motivée » de la haute juridiction. La salariée y soutient que la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2013) pour ne pas avoir recherché, « ainsi qu’elle y était invitée, si l’éviction […] avait été brutale ».
La Cour de cassation, de son côté, statue au visa de