Cass. soc., 9 juin 2022, no 20-16992, FS–B
« La durée de la prescription [est] déterminée par la nature de la créance invoquée ». La formulation est désormais bien assise dans la jurisprudence de la Cour de cassation (v. déjà BJT oct. 2021, n° 200o4, p. 12, notes sous plusieurs arrêts par S. Riancho). Elle fut affirmée notamment dans un arrêt du 30 juin 2021 (n° 19-10161 ; RDT 2021, p. 577, note D. Baugard ; Dalloz actu., 23 sept. 2021, note C. Couëdel ; RDT 2021, p. 721, note G. Pignarre), permettant à la Cour de cassation d’en déduire que « la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail ». Une telle solution est reprise, et complétée, dans l’arrêt présentement commenté.
En l’espèce, un salarié licencié en octobre 2015 a saisi la juridiction prud’homale afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. En appel, les juges du droit ont procédé à ladite requalification, et ont condamné l’employeur au paiement de diverses sommes. Ayant formé un pourvoi en cassation, l’employeur invoqua une fin de non-recevoir à l’action du salarié, en