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Jurisprudence
9 juin 2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, n°20-16.992

9 juin 2022
  • id : CC-09062022-20_16992 Copier l'id
  • Cour d'appel de Colmar
    N° 18/05216

  • Cour de cassation
    N° 20-16.992

Thématique(s)

Résumé

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré

Introduction
SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 711 FS-B

Pourvoi n° G 20-16.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022

La société Suez Organique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Anna Compost, a formé le pourvoi n° G 20-16.992 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

L