Les créances salariales constituent un terrain fertile d’analyse du droit de la prescription : s’y combinent les traditionnels reports de point de départ, la moins fréquente distinction prescription de la créance et étendue de la demande, l’étonnant moyen au soutien de la demande échappant à la prescription et la mystérieuse formule selon laquelle la prescription dépend de la nature de la créance.
Cass. soc., 9 juin 2022, no 20-16992, FS–B
La détermination du point de départ de la prescription1 est devenue une question cruciale en droit du travail en raison du raccourcissement des délais. En matière de créances salariales, la politique jurisprudentielle est étonnamment stable au regard de l’instabilité législative. L’arrêt du 9 juin 2022 illustre ce phénomène, la chambre sociale maintenant le principe d’un point de départ quasi-fixe de l’action en paiement malgré la rédaction contraire de la disposition travailliste applicable.
Dans cette espèce, un salarié en contrat à temps partiel est licencié le 16 octobre 2015. Il saisit la juridiction prud’homale le 12 décembre 2016 et sollicite la requalification de son temps partiel en temps complet ainsi que le paiement afférent de diverses sommes. Il est fait droit, en raison du dépassement de la durée légale de travail, à sa demande de requalification à compter de septembre 2013. Il obtient alors des rappels de salaire à