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Jurisprudence
29 sept. 2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, n°20-60.246

29 sept. 2021
  • id : CC-29092021-20_60246 Copier l'id
  • Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
    N° 19/01761

  • Cour de cassation
    N° 20-60.246

Thématique(s)

Résumé

En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. L'article L. 2314-13 du code du travail précise en ses deux premiers alinéas que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. L'article L. 2314-31 énonce que, dès qu'un accord ou une décision de l'autorité administrative ou de l'employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. Il résulte de ces textes que la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal a jugé que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) procédant à la répartition des salariés dans les collèges électoraux n'avait pas à préciser la répartition des hommes et des femmes dans chaque collège

Introduction
SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1110 F-B

Pourvoi n° Y 20-60.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

Le syndicat CGT agro-productions Limagrain, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-60.246 contre le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Limagrain, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Selia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Tardif Tivagrain, société anonyme, dont le siège est