CE, 6 avr. 2016, no 380570, E. et a.
Le Conseil supérieur de la magistrature a dit qu’il n’y avait pas lieu au prononcé d’une sanction à l’encontre de Mme F., magistrat. M. A. et autres demandent l’annulation de cette décision, en soutenant que l’application du deuxième alinéa de l’article 58 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, qui prévoit l’irrecevabilité de leur recours contre la décision du conseil de discipline, doit être écartée, ses dispositions étant contraires aux stipulations de l’article 6, § 1 et de l’article 13 de la Conv. EDH.
Aucune stipulation de la Conv. EDH ne reconnaît de droit, pour une personne à laquelle le comportement d’un magistrat a porté préjudice, à obtenir qu’il fasse l’objet d’une sanction disciplinaire. Ni l’article 65 de la Constitution, ni l’ordonnance du 22 décembre 1958 ne confèrent aux personnes qui saisissent le Conseil supérieur de la magistrature, en l’alertant sur des comportements susceptibles de constituer une faute disciplinaire, la qualité de partie, non plus qu’aucun droit à obtenir que le magistrat dont ils se plaignent fasse l’objet d’une sanction. Ce droit n’est d’ailleurs pas davantage reconnu dans le droit français de la fonction publique à une personne à laquelle le comportement d’un fonctionnaire ou d’un agent public aurait porté préjudice. En effet, d’une part, la décision par