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Petites affiches

N° 220 - 3 nov. 2016

VIII. La délibération arrêtant un projet d'aménagement n'est pas susceptible de recours

3 nov. 2016

Petites affiches

  • Réf : LPA 3 nov. 2016, n° 116t2, p. 7 Copier la référence
  • id : LPA116t2 Copier l'id

Auteur(s)

Marie-Christine Rouault
Professeur agrégé de droit public

Thématique(s)

Auteur(s)

Marie-Christine Rouault
Professeur agrégé de droit public

CE, sect., 30 mars 2016, no 383037, Molinier

La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête, en application des dispositions de l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, le dossier définitif d’un projet d’aménagement, ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d’aménagement, lesquelles ne pourront être engagées qu’à la suite de leur déclaration d’utilité publique ou d’une autre décision de les réaliser. Cette délibération revêt le caractère d’une mesure préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir1. Par suite, M. Molinier n’était pas recevable à attaquer la délibération litigieuse par la voie du recours pour excès de pouvoir, même en se bornant à soulever des moyens tirés de vices dont la procédure de concertation ayant précédé l’adoption de cette délibération serait entachée.

Notes de bas de page

  1 –

Comp. : CE, sect., 30 oct. 1992, n° 140220, Min. aff. étr. et secr. État grands travaux c/ Assoc. de sauvegarde du site Alma Champ de Mars : Lebon, p. 384 – CE, sect., 6 mai 1996, n° 121915, Assoc. Aquitaine Alternatives : Lebon, p. 144 – CE, 28 déc. 2005, n° 267287, Assoc.