CE, sect., 30 mars 2016, no 395702, Sté Diversité TV France
Les articles 42-8 et 42-9 de la loi du 30 septembre 1986, eu égard à la mission confiée par la loi à l’autorité de régulation, n’ont ni pour objet ni pour effet d’écarter, s’agissant du recours qu’elles prévoient, l’application de la règle générale de procédure selon laquelle le délai de recours contentieux est prorogé par l’exercice d’un recours administratif1.
Le premier alinéa de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 permet au CSA de retirer une autorisation d’utiliser une fréquence radioélectrique pour diffuser un service de communication audiovisuelle lorsque les données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée ont subi une modification substantielle de nature à remettre en cause les choix opérés lors de cette délivrance. Par ailleurs, selon un principe général du droit, une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits au profit de son titulaire et peut être retirée à tout moment. S’agissant d’une autorisation d’utiliser une ressource radioélectrique, en cas de révélation, postérieure à la délivrance de l’autorisation, d’éléments établissant qu’elle a été obtenue par fraude, c’est sur le fondement du premier alinéa de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 et dans le respect de la procédure prévue à l’article 42-7 que le CSA peut prendre une