T. confl., 11 avr. 2016, no 4044, Centre hospitalier de Chambéry
Si le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise, y compris lorsqu’il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient, il peut, lorsque sa responsabilité est recherchée par ce dernier sur ce fondement, exercer un recours en garantie à l’encontre du producteur.
Selon l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001, les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution relèvent de la compétence du juge administratif. Constitue un tel litige l’action en garantie engagée par le service public hospitalier à l’encontre d’un producteur auquel il est lié par un contrat administratif portant sur la fourniture de produits dont la défectuosité de l’un d’eux a été constatée et le contraint à indemniser le patient de ses conséquences dommageables. Cette action peut être fondée sur les stipulations du contrat, sur les vices cachés du produit en application des articles 1641 à 1649 du Code civil ou encore sur les règles issues de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 (C. civ., art. 1386-1 à 1386-18), telle qu’interprétée par