258Les formes de conjugalité. – Il existe aujourd’hui trois formes de conjugalité. Deux font l’objet d’un régime juridique, le mariage et le pacte civil de solidarité 604 tandis que le concubinage, bien que défini d’abord par la jurisprudence 605 puis par les textes 606, n’a pas d’existence juridique propre. La détermination de la situation de surendettement d’un débiteur en couple suppose de prendre en considération le mode de conjugalité adopté et de combiner le droit du surendettement au droit des régimes matrimoniaux, au droit pacsal ou aux règles de droit susceptible d’interférer sur le concubinage. La question se pose de savoir, si à l’instar du droit des procédures collectives, le conjoint in bonis va être attrait à la procédure de surendettement 607. Cette question revêt une certaine importance même si la part des personnes seules (divorcées, célibataires ou veuves) représente une large majorité des surendettés et est en voie d’augmentation 608.
259Plan. – Il convient d’envisager l’incidence de la conjugalité sur la situation patrimoniale des conjoints (A) et sur la situation de surendettement du débiteur (B).
A - L’incidence de la conjugalité sur la situation patrimoniale
260Plan. – La conjugalité du débiteur oblige à combiner le droit du surendettement et les règles qui régissent le patrimoine des personnes en couple ce qui n’est