15 Une garantie indispensable. – Le principe de la légalité criminelle constitue indéniablement une garantie irremplaçable contre l’arbitraire et s’étend à la fois au droit pénal substantiel et au droit pénal procédural. Certes, ce principe est rattaché, avant tout, au droit pénal de fond, dès lors qu’il impose que les crimes et les délits soient prévus par la loi, de même que les sanctions pénales qui leur sont applicables : nullum criminen, nulla poena, sine lege 50. Mais, pour autant, un tel principe ne saurait demeurer cantonné à ce seul domaine du droit de la répression. Il doit aussi s’appliquer au procès pénal. En effet, dans la mesure où l’article 34 de la Constitution de 1958 dispose que « la loi fixe les règles concernant (...) la procédure pénale (...) la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats », l’organisation du procès pénal relève sans aucun doute possible du domaine de la loi et doit également répondre à la nécessité de l’avertissement préalable.
16 Justification. – Le principe fondamental de la légalité criminelle correspond à l’obligation, dans une société démocratique, de mettre les citoyens en mesure de connaître le droit répressif en vigueur, c’est-à-dire aussi bien les lois pénales de fond que les lois pénales de forme. Il commande donc qu’un délinquant soit capable de connaître à