876 L’autorité de la chose jugée devant les juridictions répressives n’est pas clairement envisagée par le Code de procédure pénale. Il ne l’aborde qu’à travers l’un de ses effets : la chose jugée est présentée comme une cause d’extinction de l’action publique (CPP, art. 6). Il s’agit de faire respecter les décisions irrévocables autant que de garantir à la personne mise en cause un jugement dans un délai raisonnable (droit qui perdrait tout sens si un nouvel examen des faits pouvait être opéré malgré une première décision devenue définitive). Peu importent les preuves accablantes qui apparaîtraient postérieurement à une relaxe ou à un acquittement devenu définitif (nouvelle technique permettant l’exploitation de traces ADN, reconnaissance de culpabilité, etc.). Ce qui choque dans cette hypothèse exceptionnelle ne doit pas être érigé en principe, au risque de maintenir une suspicion permanente contre des individus dont la culpabilité n’a pu être établie au terme d’une procédure régulière.
Une telle solution est parfois rattachée au principe selon lequel nul ne peut être jugé deux fois : non bis in idem 2458. Ce principe est consacré par l’article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention EDH disposant que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà