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Procédure pénale

12 sept. 2023

Section 1 - Le choix de la voie pénale ou de la voie civile

12 sept. 2023

Procédure pénale

  • Réf : Dreyer E. et Mouysset O., Procédure pénale, sept. 2023, LGDJ, 9782275142524 Copier la référence
  • id : 9782275142524-73 Copier l'id

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176 En règle générale, la personne qui se prétend lésée par une infraction dispose d’une option : elle peut diriger son action en réparation devant une juridiction civile ou devant la juridiction répressive saisie des faits. Ce choix est libre (§ 1). Mais le choix de la voie pénale n’est pas sans conséquences (§ 2). La portée de l’option de juridiction ouverte à la victime d’une infraction doit donc être exactement mesurée.

§ 1. Le droit d’option

177 Présentation. – En principe, la personne qui justifie d’un dommage personnel directement causé par une infraction a le choix entre deux juridictions. En effet, l’article 3, al. 2, CPP dispose : « l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ». Par ailleurs, l’article 4, al. 1 ajoute : « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique ». La victime ne peut profiter à ce dernier titre des éléments d’information glanés au cours de l’enquête et de l’instruction ; elle assume donc seule la charge d’une preuve qui doit être rapportée de manière licite 556. Par ailleurs, elle ne peut obtenir la satisfaction morale de voir l’auteur de l’infraction condamné pénalement. Mais