30 Présentation. – « Dans la justice, c’est le juge pénal qui est le plus proche des citoyens. Si entre ses mains, il n’a plus la vie, il a encore la liberté et l’honneur des citoyens » 92. Compte tenu des enjeux qui sont donc inhérents au procès pénal, sont instituées des garanties fondamentales, dont le respect doit être assuré par le législateur et par les juridictions répressives.
À cet égard, l’affirmation selon laquelle toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle ait été définitivement déclarée coupable mérite incontestablement d’être érigée au rang de droit fondamental (section 1). Toujours au titre des garanties fondamentales, doit nécessairement être également évoqué le principe selon lequel l’autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles, dès lors que ce principe tend à assurer la protection des droits essentiels de la personne suspectée ou poursuivie, en soustrayant à dessein un tel contentieux au juge administratif 93 (section 2). Enfin, ne peut être passé sous silence le principe sur le fondement duquel les mesures de contrainte infligées à la personne suspectée, ou poursuivie, doivent s’avérer nécessaires et proportionnées (section 3).
92. Ph. Ardant, in « Le dévoiement pénal », Dr. pén. 1995, n° spécial, p. 1.