Le paiement réalisé avec subrogation emporte extinction de la dette et donc libération du débiteur, comme le précise l’article 1346 nouveau du Code civil. Il constitue donc une modalité spéciale de paiement, dont les sources et les effets sont régis par les articles 1346 nouveaux et suivants du Code civil.
1La subrogation, une modalité spéciale de paiement
La subrogation correspond à la substitution d’une chose ou d’une personne à une autre chose, ou à une autre personne. Lorsque l’on procède à la subrogation d’une chose, l’opération correspond à une subrogation réelle. Lorsque l’on réalise une subrogation de personne, la qualification juridique retenue est celle de « subrogation personnelle ». Le droit des obligations ne connaît que de cette dernière.
Le dictionnaire de vocabulaire juridique Henri Capitant offre une définition large de la subrogation personnelle, comme correspondant à la « substitution d’une personne à une autre dans un rapport de droit en vue de permettre à la première d’exercer tout ou partie des droits qui appartiennent à la seconde ». Dans une acception stricte, la subrogation correspondrait à une substitution de créancier intervenant sur le fondement d’un paiement.
Le droit romain, qui considérait que le lien d’obligation avait un fort caractère personnel, n’avait pas retenu ce mécanisme qui consiste pour une personne à acquérir les droits