Le paiement simple constitue le mode normal d’extinction d’une obligation, aux côtés du paiement avec subrogation qui correspond à une modalité spécifique de paiement (voir infra, Chapitre 12). Il consiste en l’exécution volontaire d’une obligation de donner, de faire, ou de ne pas faire, pour reprendre l’ancienne classification tripartite que consacrait explicitement le Code civil avant la réforme de 2016. Dans son acception courante, le paiement correspond à une tout autre réalité : il consiste en un versement de somme d’argent, quel qu’en soit le support (espèces, chèque et carte bancaire...).
Depuis la réforme opérée par l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, le paiement est régi par les articles 1342 à 1342-10 du Code civil qui sont porteurs de ce qu'il convient d'appeler les dispositions générales applicables au paiement. Celles-ci sont complétées par des règles particulières relatives au paiement des obligations de sommes d’argent, visées aux articles 1343 à 1343-5 du Code civil, ainsi que par des dispositions spécifiques contenues aux articles 1344 à 1345-3 du même Code et consacrées à la mise en demeure.
1Les dispositions générales applicables au paiement
Ce sont désormais 11 articles qui régissent le paiement, mode premier d’extinction des obligations. Ces dispositions n’apportent pas de modifications substantielles par rapport au droit