Une fois désignée par la règle de conflit du for, l'application de la loi étrangère pose bien des questions. Les premières relèvent du régime procédural de la loi étrangère, les secondes relèvent de l'éviction éventuelle de la loi étrangère.
Deux aspects retiennent l'attention :
l'autorité de la règle de conflit à l'égard du juge et des parties ;
la preuve de la loi étrangère.
L'autorité de la règle de conflit à l'égard du juge et des parties
L'évolution jurisprudentielle en la matière a été remarquable. La rupture se situe en 1988, date d'un revirement de jurisprudence important opéré par la Cour de cassation.
La première étape est celle de la jurisprudence Bisbal (Cass. 1re civ., 12 mai 1959) qui posait le principe suivant : « les règles françaises de conflits de lois, en tant du moins qu'elles prescrivent l'application d'une loi étrangère, n'ont pas un caractère d'ordre public, en ce sens qu'il appartient aux parties d'en réclamer l'application et qu'on ne peut reprocher aux juges du fond de ne pas appliquer d'office la loi étrangère, et de faire, en ce cas, appel à la loi interne française, laquelle a vocation à régir tous les rapports de droit privé ». Il est complété par l'arrêt Compagnie Algérienne de Crédit et de banque (Cass. 1re civ., 2 mars 1960) qui énonce : « Il est loisible au juge de procéder