Fruits d’un malentendu historique, probablement imputable à une lecture contestable du droit romain par les glossateurs (F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Cours de droit civil, Contrats, Théorie générale – Quasi-contrats, Puf, 2014, nº 225), les quasi-contrats sont, depuis 1804 au moins, considérés comme une source autonome de l’obligation. Ils sont envisagés depuis l’ordonnance nº 2016131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, par le sous-titre III (« Autres sources d’obligations ») du titre III (« Sources d’obligations ») du Code civil. Ils y sont définis comme « des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui » (art. 1300), sachant que « les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié ». Il ressort du rapport au président de la République relatif à l’ordonnance de 2016 que la définition retenue « est suffisamment souple pour permettre au juge, le cas échéant, d’appréhender des comportements qui devraient entraîner des obligations d’indemnisation à la charge de leurs auteurs, en dépit du silence de la loi » et que « l’énumération non exhaustive des quasi-contrats dans le second alinéa implique qu’il puisse exister des
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