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Droit de la France

12 juil. 2016

Les quasi-contrats

12 juil. 2016

Droit de la France

  • Réf : , Droit de la France, juill. 2016, LGDJ, 9782275053240 Copier la référence
  • id : 9782275053240-43 Copier l'id

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Fruits d’un malentendu historique, probablement imputable à une lecture contestable du droit romain par les glossateurs (F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Cours de droit civil, Contrats, Théorie générale – Quasi-contrats, Puf, 2014, nº 225), les quasi-contrats sont, depuis 1804 au moins, considérés comme une source autonome de l’obligation. Ils sont envisagés depuis l’ordonnance nº 2016­131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, par le sous-titre III (« Autres sources d’obligations ») du titre III (« Sources d’obligations ») du Code civil. Ils y sont définis comme « des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui » (art. 1300), sachant que « les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié ». Il ressort du rapport au président de la République relatif à l’ordonnance de 2016 que la définition retenue « est suffisamment souple pour permettre au juge, le cas échéant, d’appréhender des comportements qui devraient entraîner des obligations d’indemnisation à la charge de leurs auteurs, en dépit du silence de la loi » et que « l’énumération non exhaustive des quasi-contrats dans le second alinéa implique qu’il puisse exister des