1071 Généralités. Les établissements de crédit disposent, de par leur profession, de nombreuses informations qui peuvent être utiles aussi bien à leurs clients qu’à des tiers. Ces informations peuvent être communiquées à ceux-ci, sous réserve toutefois que cette communication ne réalise pas la violation du secret professionnel.
1072 Objet du renseignement. Le secret professionnel couvre seulement les informations confidentielles, à l’exclusion des informations d’ordre général 5053. Dès lors, seules ces dernières peuvent être communiquées par le banquier à ceux qui en font la demande, sans d’ailleurs que celui-ci soit obligé d’y répondre, le banquier étant libre de fournir ce service. En tout cas, s’il pense que les informations demandées sont couvertes par le secret professionnel, il doit en refuser la communication.
1073 Contrat. Cette fourniture de renseignements fait l’objet d’un contrat entre le banquier et l’auteur de la demande. Cette analyse n’est pas contestée lorsque le second est l’un des clients du premier et que le service est effectué à titre onéreux. Elle est en revanche discutée lorsque le service est fourni au client à titre gratuit ou lorsque c’est une personne qui ne fait pas partie de la clientèle du banquier qui est l’auteur de la demande. Dans ces hypothèses, le banquier ne contracterait aucune obligation et sa responsabilité serait délictuelle s’il commettait