496 Généralités. Dans quelle mesure les entreprises des pays tiers ont-elles accès au marché européen 2216 ? Est-il suffisant qu’elles se prévalent de la législation à laquelle elles sont soumises pour obtenir un tel accès ou sont-elles soumises à des règles particulières ? En particulier, doivent-elles obtenir un agrément et bénéficient-elles des mêmes avantages que les entreprises européennes, notamment du passeport européen ?
La situation de ces entreprises peut a priori être soumise à deux principes : le principe d’assimilation et le principe de réciprocité. Le principe d’assimilation signifie que les entreprises bancaires contrôlées par des personnes relevant d’États tiers à l’Union européenne ne sont pas traitées différemment des entreprises bancaires françaises et d’origine européenne. Quant au principe de réciprocité 2217, il signifie que les entreprises des pays tiers ne peuvent bénéficier de l’égalité de traitement qu’à la condition que les entreprises bancaires d’origine européenne bénéficient d’un traitement équivalent sur le territoire des États tiers dont ils relèvent.
Le principe d’assimilation concerne toutefois plus l’exercice des libertés européennes que l’établissement des entreprises des pays tiers sur le territoire européen. Par ailleurs, le principe de réciprocité tend à être remis en cause sous l’influence des engagements