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Droit bancaire

2 sept. 2025

7. - L'obligation de collaborer avec les autres prestataires de services de paiement

2 sept. 2025

Droit bancaire

  • Réf : Bonneau T., Droit bancaire, sept. 2025, LGDJ, 9782275159270 Copier la référence
  • id : 9782275159270-103 Copier l'id

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408 Généralités 1873. Les établissements de crédit, en tant que teneurs de comptes de leurs clients, disposent d’informations pouvant intéresser d’autres professionnels et sont même en position d’entraver les activités de ceux-ci s’ils n’acceptent pas de tenir compte de leur rôle dans les opérations de leurs clients ou s’ils refusent de communiquer les informations qui peuvent leur être indispensables dans le cadre de leurs activités. Aussi le législateur est-il intervenu, sous l’influence du droit de l’Union européenne, afin d’imposer aux établissements de crédit gestionnaires de comptes de collaborer avec les autres prestataires de services de paiement : cette collaboration caractérise l’open banking, qui est défini comme le partage des données par les établissements de crédit avec d’autres prestataires de services 1874.

409 Règles de base. Les articles L. 133-17-1, L. 312-23 et L. 521-5 du Code monétaire et financier posent les principes directeurs. D’une part, « les règles régissant l’accès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique aux services de comptes de paiement tenus par des établissements de crédit au nom des autres prestataires de services de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement et aux