916 Présentation. Le contrat conclu entre le donneur d’ordre et son banquier (garant ou contre-garant) intervient sur les instructions claires et précises 4141 du premier à condition que le second donne son accord, lequel n’est pas obligatoire.
Par ce contrat 4142, le banquier s’engage doublement vis-à-vis du donneur d’ordre, en lui promettant d’apporter son concours dans une opération de garantie et en lui promettant de s’engager au profit du bénéficiaire dans une lettre de garantie. Toutes ces promesses constituent des services qui peuvent donner lieu, à la demande du banquier, à la constitution de sûretés par le donneur d’ordre, et pour lesquels le banquier perçoit une rémunération, essentiellement une commission, qui est proportionnelle au montant de la garantie et à sa durée.
917 Analyse. En raison de son objet 4143, ce contrat s’analyse à l’égard du donneur d’ordre en une promesse de crédit par signature puisque le banquier promet, moyennant rémunération, de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire si les conditions de cette mise à disposition sont réunies.
On doit remarquer que ce contrat comporte, comme celui conclu dans le cadre d’un crédit documentaire, une stipulation au profit d’un tiers bénéficiaire. Toute idée de stipulation pour autrui ou de délégation n’est donc pas étrangère à la garantie à première demande 4144. Il n’apparaît cependant