489. Présentation. – L’appel et la cassation constituent les deux étapes « ordinaires » de la contestation d’un jugement, c’est-à-dire celles normalement ouvertes aux parties. En principe, le pourvoi en cassation succède à l’appel : le jugement du tribunal administratif rendu en premier ressort fait l’objet d’un appel qui donne lieu à un jugement rendu en dernier ressort (appelé « arrêt », nous parlerons toutefois fréquemment de « jugement » lato sensu, au sens de « décision de justice »), lui-même frappé d’un pourvoi en cassation. Cependant, aucune règle n’imposant l’ouverture de l’appel à tous les litiges 1693, il arrive qu’un jugement rendu en premier ressort ne puisse faire l’objet que d’un pourvoi en cassation. C’est le cas, depuis le décret du 24 juin 2003, d’un certain nombre de jugements rendus par les tribunaux administratifs 1694. Désormais prononcés en « premier et dernier ressort », ils ne peuvent être contestés que par la voie d’un recours direct en cassation (ouvert, lui, de plein droit, arrêt d’Aillières de 1947 1695).
490. Appel et cassation, distinction. – On dit traditionnellement du juge d’appel qu’il est « juge du litige », et du juge cassation qu’il est « juge du jugement ». « Juge du litige », car le juge d’appel s’empare véritablement du différend à l’origine de la