488. Présentation. – La fin de l’instance ne signifie pas la fin du procès. Des recours sont susceptibles d’être exercés contre le jugement, qui ouvrent de nouvelles instances, dérivées de celle d’origine. Leur déroulement obéit aux mêmes règles : l’instruction reste soumise au principe du contradictoire, le juge continue d’y jouer un rôle actif, des tiers peuvent intervenir 1691, les incidents susceptibles de se produire subissent le même traitement et les grandes étapes de la préparation du jugement – de l’audience publique jusqu’au délibéré – se succèdent dans les mêmes conditions.
On distingue, classiquement, deux types de voies de recours. D’une part, les recours exercés devant une juridiction supérieure (appelés parfois « voies de réformation »), c’est-à-dire l’appel et la cassation. Ce sont les recours « normaux » 1692, non seulement ceux le plus fréquemment exercés mais aussi ceux en principe ouverts aux parties. Ils seront désignés ici comme les recours « ordinaires » (titre 1). D’autre part – seconde catégorie de recours – ceux, divers, dont le trait commun est d’être porté devant la juridiction qui a rendu le jugement. On parle, à leur propos, de « voies de rétractation » (titre 2).
V
Voie de réformation, 488
Voie de rétractation, 488