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Contentieux administratif

2 sept. 2025

Section 1 - La personne autorisée à exercer le droit d'action

2 sept. 2025

Contentieux administratif

  • Réf : Broyelle C., Contentieux administratif, sept. 2025, LGDJ, 9782275159447 Copier la référence
  • id : 9782275159447-55 Copier l'id

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112. Plan. – Exercer un droit d’action suppose pouvoir juridiquement décider de saisir le juge, c’est-à-dire détenir la capacité d’agir (§ 1). En l’absence d’une telle capacité ou lorsque ce droit ne peut matériellement être mis en œuvre par son titulaire – ce qui est le cas des personnes morales, celles-ci étant dépourvues d’existence physique –, il est exercé par un représentant qui agit en son nom (§ 2). Enfin, il arrive qu’une personne soit autorisée à se substituer au détenteur du droit d’action, alors même que ce dernier possède la capacité de l’exercer : c’est le cas du contribuable local qui peut être autorisé à plaider au nom d’une collectivité locale afin de défendre les intérêts de cette dernière (§ 3) ; c’est le cas aussi des associations ou syndicats susceptibles, sous certaines conditions, d’exercer des actions collectives (§ 4).

§ 1. La capacité d’agir en justice

113. Personnes physiques. – Toute personne physique est susceptible d’être titulaire d’un droit d’action, du fait même de sa qualité de sujet de droit. Par exemple, le mineur auquel un visa de séjour est refusé détient le droit de réclamer l’annulation d’un tel refus. Toute personne ne détient pas cependant la capacité d’exercer ce droit. Celle-ci est réservée à ceux que le Code civil reconnaît aptes à exercer les actes de la vie civile,