629. Présentation. – Il arrive qu’une partie à un litige ne participe pas à l’instance, soit de son propre fait (elle ne produit aucune défense), soit du fait du juge (ce dernier ne l’a pas mise en cause). Dans de telles situations, les débats contentieux n’ont pas été menés contradictoirement ; le juge a statué sans disposer de l’ensemble des données du litige. Pour redresser cette anomalie, une session de rattrapage est prévue : la partie absente peut obtenir un réexamen de l’affaire de la part de la juridiction dont procède le jugement.
Les voies de recours qui lui sont offertes se distinguent selon les raisons de son absence à l’instance. Lorsqu’elles ne sont pas imputables au juge (la partie a été appelée à l’instance) mais à la partie elle-même (elle n’a pas produit), cette dernière dispose du recours en opposition (section 1). Lorsque son absence est imputable au juge (la partie n’a pas été appelée à l’instance), lui est ouverte la tierce opposition (section 2).
630. Précision. – Pour la personne qui, appelée à l’instance, a négligé de produire, l’opposition ne constitue qu’une voie de droit supplémentaire qui s’ajoute au recours ordinaire (appel ou cassation) qu’elle peut exercer en sa qualité de partie devant un juge supérieur. En revanche, pour la partie qui, n’ayant pas été appelée, est restée totalement étrangère à l’instance, le recours en