Cass. soc., 3 mai 2018, no 16-20636, FS-PB
La chambre sociale persiste dans la restriction des mentions obligatoires de portée substantielle. Dans cet arrêt, l’absence de mention de la qualification dans le contrat de travail peut être compensée par la précision d’un accord collectif d’entreprise.
Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) a engagé une salariée en qualité de technicienne supérieure de laboratoire de catégorie 4, échelon 3, indice 272 de la classification des emplois de la convention d'entreprise du personnel mensuel du CIRAD, par trois contrats de travail à durée déterminée de remplacement d’une autre salariée, entre le 15 juin 2009 et le 18 octobre 2012. Poursuivant la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la salariée saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Pour faire droit à la demande en requalification, la cour d'appel retient qu'en l'absence, notamment, de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. L’arrêt est cassé au visa de l’article L. 1242-12 du Code du travail, associé à la convention d'entreprise du personnel mensuel du CIRAD recruté en France métropolitaine : selon l’accord collectif, « le technicien